LE PONT DU SAILLANT

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Les 4 arches de gauche sont sur la commune de Voutezac alors que les 2 de droite sont sur la commune d'Allassac

Un ancien pont à péage et à pontonage

Par contrat du 15 septembre 1372, Archambaud, seigneur de Comborn, fit à Guy de Lasteyrie, seigneur du Saillant, une vente où étaient compris, entre autres privilèges, le droit de péage et le droit de pontonage qui se levaient sur le pont situé sur la Vézère dans la seigneurie du Saillant.
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Extrait des registres du Conseil d'État
du 15 mars 1729
(d'après L. Greil le 15 février 1885)

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Le pont côté aval



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Les éperons

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Le seigneur était tenu, moyennant le péage, d'entretenir les ponts et avait obligation d'assurer aux voyageurs la sûreté de leurs personnes et de leurs effets ; en cas de vol ou de meurtre, le seigneur était tenu d'indemniser la victime ou ses ayants droit.
Les arches, au nombre de six, sont en ogive. En amont, contre le torrent des flots et le choc des glaces, on a disposé des éperons qui divisent et brisent les glaces. Comme cette disposition était inutile en aval, les piles sont droites.
Les éperons sont aigus, en forme de triangle, et s'élèvent jusqu'au tablier pour former des gares très utiles. Tous ces détails ont leur raison d'être, mais aujourd'hui, avec la manie de la symétrie qui nous gouverne, nos architectes font les piles des ponts aiguës ou plates en aval comme en amont, ayant l'air de ne point vouloir se rendre compte des motifs qui nécessitent leur construction.
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Le pont côté ouest



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Les gares



De nombreux procès opposèrent les seigneurs du Saillant aux autorités de l'époque. Nous retiendrons que le Conseil d'État du 15 mars 1729 rendit l'arrêt suivant :

Le Roy estant en son conseil, conformément à l'avis desdits commissaires, a maintenu et maintient le seigneur marquis du Saillant dans le droit de péage qu'il perçoit dans l'étendue de la seigneurie du Saillant, et encore dans le droit de pontonage sur le pont situé sur la rivière de Vézère dans le village du Saillant pour en jouir suivant les tarifs cy-après. Scavoir :


POUR LE DROIT DE PÉAGE

I - Pour chacune charge de safran, cire, gaude(1), fromage, châtaignes et autres, épicerie : quatre deniers
II - Pour chacune charge de drap, toile, futaine, laine, plumes, peignes et autres, mercerie : quatre deniers
III - Pour chacune charge de sel et de poisson frais ou salé : dix deniers
IV - Pour chacune charge de chaux, meules de pierre, fer ou acier, sabots et pelles : quatre deniers
V - Pour chacune charge de verres, de pots de terre ou d'oignons : un denier
VI - Pour chacune charrette chargée des susdites marchandises : un sol
VII - Pour chacune charretée de vin : cinq sols
VIII - Pour chacune charretée de foin : deux sols
IX - Pour un cheval ou asne : quatre deniers
X - Pour un bœuf, pourceau, mouton et autre beste masle : un denier
XI - Pour une beste femelle : une maille
XII - Pour un cuir de bœuf ou vache : un denier



POUR LE DROIT DE PONTAGE

I - Par personne à pied : un denier
II - Par beste chargée : deux deniers
III - Par beste non chargée : une obole


Sa Majesté fait deffenses audit seigneur marquis du Saillant de percevoir d'autres ni plus grands droits que ceux cy-dessus, ni de les exiger plus d'une fois sur ce qui passera et repassera le même jour.
Ordonne en outre, sa Majesté, que ce qui aura été acquitté l'un desdits droits sera exempt de l'autre, et que les ecclésiastiques et autres privilégiez ne seront sujets audit droit de pontage.
Enjoint audit seigneur du Saillant d'entretenir à ses frais les ponts, chemins et chaussées qui sont dans l'estendue de la seigneurie du Saillant en bon estat pour la commodité publique, et de se conformer aux édits et règlemens concernant les droits de péages, sous les peines portées par les ordonnances.
Fait au Conseil d'Estat du Roy, sa Majesté y estant, tenu à Versailles le 15 mars mil sept cens vingt-neuf.
Signé : Phelypeaux

Note :
(1) gaude : plante qui fournit une teinture jaune . Dans certains pays on donne ce nom à la farine et aux gâteaux de maïs .

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